Jugement 17 octobre 2011
Comme vous les savez je suis dans l'impossibilité de répondre à vos commentaires. Je suis bloqué ! Par qui ...je ne sais, mais ils m'ont aussi "destroyer" deux ordinateurs. Alors mes amis n'hésitez pas à échanger...et rappeler certain(e) à l'ordre et sinon rejoignez moi sur facebook ou envoyez moi vos messages par mails privés à IESE67 gmail.com.
En attendant comme promis "LE" Jugement !
Expéditions exécutoires délivrées le :
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T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
MINUTE N°:
17 ème chambre presse-civile
N° RG :
11/12059
AMS
Assignation du 26 Juillet 2011
1
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT rendu le 17 octobre 2011
DEMANDEURS
Martine AUBRY
10 rue de Solferino
75333 PARIS CEDEX
Jean-Louis BROCHEN
113 Avenue Jean Lebas
59100 ROUBAIX
Représentés par la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0216
DEFENDEUR
Francis NERI
12 rue Milan
67000 STRASBOURG
Représenté par Me Anne-Judith LÉVY, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1580 et assisté par Me Renaud BETTCHER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
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MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel
L’assignation a été régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré : Anne-Marie SAUTERAUD, vice-président
Président de la formation Jean-Marc CATHELIN, premier vice-président adjoint,
Claude CIVALERO, vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN aux débats
Martine VAIL à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2011 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe du 26 juillet 2011 et les conclusions du 9 septembre 2011, aux termes desquelles Martine AUBRY et Jean-Louis BROCHEN demandent au tribunal de :
- dire que la diffusion sur le blog accessible à l’adresse http://semanticien.blogspirit.com d’un texte dans lequel figurent certains propos (qui seront repris dans la suite du présent jugement) constitue au préjudice de Martine AUBRY, d’une part, et de Jean-Louis BROCHEN, d’autre part, le délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 23, 29 alinéa 1et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
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- dire que la diffusion d’autres propos constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée vraie ou supposée de Martine AUBRY, interdite par l’article 9 du code civil,
- condamner Francis NERI à verser à chacun d’eux la somme de 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- le condamner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à supprimer de tout emplacement de son blog le texte diffusé sous le titre “la Martine de Lille” et mis en ligne le 11 juillet 2011, ainsi que le texte diffusé sous le titre “Martine
Aubry Communications” et mis en ligne le 5 septembre 2011,
- ordonner à Francis NERI, sous la même astreinte, de publier un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de son blog,
- le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Vu les conclusions du 30 août 2011 par lesquelles Francis NERI :
- soulève l’incompétence de la juridiction civile, seule la juridiction répressive pouvant connaître de l’action en diffamation de Martine AUBRY, investie d’un mandat public en qualité de maire de LILLE,
- invoque la prescription de toutes les actions diligentées contre lui, dès lors que les éléments rapportés sur son blog ont donné lieu à des publications antérieures,
- sollicite le débouté de Martine AUBRY et Jean-Louis BROCHEN de toutes leurs prétentions, aux motifs que :
* l’alcoolisme étant une maladie, sa révélation vraie ou fausse ne peut pas constituer une atteinte à l’honneur, mais le cas échéant à la vie privée,
* les demandeurs ont fait la une de PARIS MATCH courant juillet 2011 et ont mis sur la place publique certains aspects de leur vie privée,
* ils ont des liens particuliers avec les milieux islamistes fondamentalistes du Nord,
* le blog litigieux ne stigmatise en rien l’homosexualité réelle ou non de Martine AUBRY,
* la bonne foi doit être reconnue à Francis NERI, blogueur privé, notamment au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression à l’égard des personnes publiques,
* les demandeurs auraient dû saisir le tribunal du lieu de résidence du défendeur pour lui économiser des frais,
- demande la condamnation in solidum de Martine AUBRY et Jean- Louis BROCHEN au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais liés à l’exécution de la décision, outre le prononcé de l’exécution provisoire,
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Vu les observations orales des conseils des parties et de Francis NERI à l’audience du 12 septembre 2011, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que le présent jugement serait rendu le 17 octobre 2011 à 14 heures par mise à disposition au greffe,
~~~~ ¤ ~~~~
Sur les faits et les propos poursuivis :
Martine AUBRY, qui se présente comme dirigeante du parti socialiste, et son époux Jean-Louis BROCHEN, avocat honoraire au barreau de LILLE, poursuivent divers propos diffusés sur le site Internet personnel ou blog accessible à l’adresse http://semanticien.blogspirit.com dont Francis NERI est le créateur et le directeur de la publication . Ce dernier se décrit comme un “simple retraité strasbourgeois” et précise que l’auteur de l’article en question n’est pas lui-même mais un dénommé Bertrand PLAS.
Le texte litigieux a été mis en ligne le 11 juillet 2011 sous le titre “La Martine de Lille”. Il est ainsi annoncé et rédigé :
“Encore une chronique de Bertrand. Un homme précieux particulièrement bien renseigné qui nous informe sur le Maire de Lille... eh oui “on” dit “le Maire”
Au cas ou vous ne le sauriez pas Martine est la dame des 35 h, mais c’est aussi celle qui, Ministre du travail de l’impossible Miterrand (deux RR ? deux TT...je ne sais plus) disait à qui voulait l’entendre que les immigrés (ces pauvres exploités par les “capitalistes”) ne trichaient pas aux assédic, mais les “nationaux” oui ! Pour “nationaux” elle entendait les “Gaulois” ou les “sous-chiens” comme on dit aujourd’hui.
Vous ne trouvez pas que ça évolue très vite et dans le mauvais sens ?
Aller ! Laissons la parole à Bertrand.
§
Martine décidément n’en finit plus de faire des siennes... Voilà qu’elle part en campagne contre les pseudo “désinformateurs” de droite voire “d’extrême droite” (ça fait tout de suite mieux...) qui oseraient déballer sur la place publique des secrets de polichinelle la concernant ou au sujet de son mari. Elle vient de faire une erreur majeure de communication, car tous les médias sont au courant de ses problèmes d’alcoolisme et savent que son mari a bien fait sa réputation en défendant des islamistes en particulier les provocatrices voilées depuis 2001.
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Ca et là vous pourrez retrouver des reportages réalisés par des antennes nationales au sujet des entorses à la loi sur la laïcité de 1905 dans sa belle ville de Lille comme le confirme un reportage d’ARTE déjà ancien : http://www.youtube.com/watch?v=J_TFZT6n4wY
L’omerta sera-t-elle de retour ? Elle fonctionne toujours avec les puissants, nourrie par des menaces de poursuites vite propagées parmi les administrateurs de sites web si bien qu’une opération de “grand nettoyage de l’été” est en cours ! Et Martine va-t-elle attaquer en justice tous ces vilains journalistes et ces horribles compromissions et sa collaboration active avec les organisations islamistes notamment la ligue islamique du Nord dirigée par Amar Lasfar membre de l’UOIF (organisation salafiste des frères musulmans) ? J’en doute ! (Lire au sujet de cet imam salafiste, le dossier de Riposte Laïque : http://ripostelaique.com/Amar-Lasfar-l-islamiste-du-Nord... )
Alors ne nous laissons pas intimider par Madame Brochen et faisons tourner les vraies infos et les vidéos qui montrent des extraits de ces reportages afin d’empêcher la tentative de blanchiment de Martine ! Et puisque les administrateurs de sites ont le trouillometre à zéro, je vous récapitule ce qui ne relève d’aucune rumeur et qui est la stricte vérité
connue de tous : Martine a effectué trois cures de désintoxication alcoolique par sevrage dans un établissement psychiatrique spécialisé dans le traitement des addictions (Maison de santé de Merfy dans la Marne ?).
Un parent dirigeant d’entreprises en retraite, habitant Lille, tout à fait sérieux, très respectable et très estimé m’avait fait part il y a plusieurs années des “déboires” de la mairesse de Lille avec l’alcool. Je l’ai donc rappelé et il m’a confirmé ces faits me précisant qu’à Lille c’est un secret pour personne.
Martine a bien épousé en secondes noces, Jean Louis BROCHEN, avocat et ancien bâtonnier du barreau de Lille mais aussi ex-adjoint à la culture de la mairie de Lille. Maître Brochen doit sa réputation médiatique de défenseur des provocateurs salafistes et communautaristes à plusieurs dossiers qu’il a choisi de plaider en connaissance de causes :
• Les 17 jeunes filles voilées exclues du Lycée Faidherbe de Lille à la rentrée de septembre 1993 (procès de 1994) ;
• en 2001, Lionel DUMONT l’un des terroristes et criminels du Gang de Roubaix (condamné par la cour d’assises du Nord à 30 ans de réclusion criminelle pour tentative d’attentat à la voiture piégée et attaques à main armée avec violences agravées notamment avec usage des armes contre les forces de
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l’ordre (peine réduite par la cour d’appel de Paris a à 25 ans...). Un article de l’Express du 5 avril 2007 qualifiait Lionel DUMONT d’“islamiste”... http://www.lexpress.fr/ actualité/société/gang-de roubaix-... lui conseillé par ses avocats se défendait d’être un djihadiste...
• en 2003 les rappeurs maghrébins du groupe “SNIPPER” traduit devant le tribunal de Lille pour incitation à la haine contre les policiers et la France (plainte déposée par l’AGRIF
Association Général contre le Racisme et pour l’Identité Française qui visait à faire annuler la prestation du groupe le 30 novembre 2003 à Lille) ;
• Rencontre et Dialogue, l’association culturelle de Roubaix présidée par Ali Rahni dont vous comprendrez les objectifs clairement communautaristes en parcourant leur page Internet.
Personne ne peut nier qu’un avocat ne choisi pas toujours les clients pour lesquels il doit plaider. Choisir de façon récurrente de défendre des provocateurs salafistes et un convertis au djihad devenu terroriste, que faut-il de plus pour se tailler une belle réputation ? Serge Klarsfeld aurait-il accepté de défendre Klauss Barbi devant la cour d’assise de Lyon et aurait-il le cas échéant récidivé pour Maurice Papon ?
Quant aux préférences sexuelles de Martine, cela ne nous regarde pas, sauf si elle décidait de faire passer une loi sur le mariage des homosexuels : Il ne faut tout de même pas pousser Martine dans les orties !
Bertrand”
Sur la compétence de la juridiction civile :
Le défendeur soutient que seule la juridiction répressive est compétente, l’imputation d’alcoolisme ayant trait à l’existence même de la demanderesse dans sa vie de tous les jours, publique comme privée.
L’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que “l’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra [...] être poursuivie séparément de l’action publique”, cette prohibition étant d’ordre public.
L’article 31, alinéa 1 , de la loi sur la liberté de la presse er réprime spécialement la diffamation commise notamment envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, l’alinéa 2 de ce texte renvoyant à l’article 32 qui réprime la diffamation envers particulier dès lors que la diffamation visant ces personnes concerne la vie privée.
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L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’est applicable que lorsque les imputations diffamatoires, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire, étant précisé que la simple mention des fonctions publiques dont la personne est investie ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un tel lien ; en revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que la personne privée.
En l’espèce, Martine AUBRY explique qu’elle a fait le choix de ne pas poursuivre un passage qui lui imputerait, en qualité de maire de LILLE,
“ses compromissions et sa collaboration active avec les organisations islamistes”, ces propos relevant de la seule compétence des juridictions correctionnelles ; elle n’a saisi la juridiction civile du chef de diffamation que pour des propos faisant état d’un alcoolisme prétendu et elle les poursuit sous la qualification de diffamation publique envers un particulier, prévue et réprimée par les articles 23, 29 alinéa 1et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Il convient en conséquence de constater que le tribunal saisi est compétent pour statuer de ce chef et qu’il ne peut requalifier l’action engagée à cet égard, dès lors qu’en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification. Ainsi, si la demanderesse a choisi une mauvaise qualification, elle devra être déboutée de ses prétentions.
Il sera au surplus observé que le texte incriminé fait état des “problèmes d’alcoolisme” de Martine AUBRY et indique en particulier qu’elle “a effectué trois cures de désintoxication par sevrage”. Même si ces faits, à les supposer avérés, sont de nature à pouvoir éventuellement affecter l’exercice des fonctions de maire de LILLE, ils n’ont aucun lien nécessaire avec le mandat public dont est chargée la demanderesse au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 tel qu’analysé ci-dessus.
Sur la prescription :
Francis NERI fait valoir que les rumeurs relayées sur son blog ont déjà été publiées depuis de nombreuses années dans divers livres, blogs et journaux sans faire l’objet de poursuites de la part des demandeurs.
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L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que “l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction
ou de poursuite s’il en a été fait”.
Le point de départ du délai de prescription prévu par ce texte est fixé à la date du premier acte de publication et, en cas de message diffusé sur le réseau internet, au jour de la mise en ligne initiale du texte litigieux.
Ces principes s’appliquent à la diffusion spécifique du support en cause, en l’occurrence un écrit précis mis en ligne sur un blog, et non aux faits ou informations contenus dans le texte.
L’action, engagée moins de trois mois après la mise en ligne du 11 juillet 2011, n’est donc pas prescrite.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il convient de rappeler :
- que l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé” ;
- qu’il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon l’alinéa 2 de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ;
- que la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
1) Martine AUBRY poursuit comme diffamatoires les propos suivants :
“Martine décidément n’en finit plus de faire des siennes... Voilà qu’elle part en campagne contre les pseudo “désinformateurs” de droite voire “d’extrême droite” (ça fait tout de suite mieux...) sujet de son mari. Elle vient de faire une erreur majeure de communication, car tous les médias sont au courant de ses problèmes d’alcoolisme [...]
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Et puisque les administrateurs de sites ont le trouillometre à zéro, je vous récapitule ce qui ne relève d’aucune rumeur et qui est la stricte vérité connue de tous : Martine a effectué trois cures de désintoxication alcoolique par sevrage dans un établissement psychiatrique spécialisé dans le traitement des addictions (Maison de santé de Merfy dans la Marne ?).
Un parent dirigeant d’entreprises en retraite, habitant Lille, tout à fait sérieux, très respectable et très estimé m’avait fait part il y a plusieurs années des “déboires” de la mairesse de Lille avec l’alcool. Je l’ai donc rappelé et il m’a confirmé ces faits me précisant qu’à Lille c’est un secret pour personne.”
Ces passages imputent à Martine AUBRY d’avoir des “problèmes d’alcoolisme” et en particulier d’avoir “effectué trois cures de désintoxication par sevrage dans un établissement psychiatrique spécialisé dans le traitement des addictions”.
Ces faits sont précis, mais le défendeur soutient à juste titre qu’ils ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération au cas présent.
En effet, l’alcoolisme se définit comme un abus de boissons alcooliques, déterminant un ensemble de troubles. Cet état est considéré comme une maladie et est évoqué comme tel dans l’article, qui précise notamment les traitements médicaux qui auraient été suivis, sans aucunement décrire des attitudes ou comportements publics contraires à l’honneur ou à la considération.
Les propos, qui sont ainsi relatifs à un état pathologique, ne sont pas diffamatoires et leur diffusion serait, le cas échéant, susceptible d’être attentatoire à la vie privée.
2) Jean-Louis BROCHEN poursuit comme diffamatoires les propos suivants :
“Martine décidément n’en finit plus de faire des siennes... Voilà qu’elle part en campagne contre les pseudo “désinformateurs” de droite voire “d’extrême droite” (ça fait tout de suite mieux...) qui oseraient déballer sur la place publique des secrets de polichinelle la concernant ou au sujet de son mari. Elle vient de faire une erreur majeure de communication, car tous les médias [...] savent que son mari a bien fait sa réputation en défendant des islamistes en particulier les
provocatrices voilées depuis 2001.
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Martine a bien épousé en secondes noces, Jean Louis BROCHEN, avocat et ancien bâtonnier du barreau de Lille mais aussi ex-adjoint à la culture de la mairie de Lille. Maître Brochen doit sa réputation médiatique de défenseur des provocateurs salafistes et communautaristes à plusieurs dossiers qu’il a choisi de plaider en connaissance de causes :
• Les 17 jeunes filles voilées exclues du Lycée Faidherbe de Lille à la rentrée de septembre 1993 (procès de 1994) ;
• en 2001, Lionel DUMONT l’un des terroristes et criminels du Gang de Roubaix (condamné par la cour d’assises du Nord à 30 ans de réclusion criminelle pour tentative d’attentat à la voiture piégée et attaques à main armée avec violences aggravées notamment avec usage des armes contre les forces de l’ordre (peine réduite par la cour d’appel de Paris a à 25 ans...). Un article de l’Express du 5 avril 2007 qualifiait Lionel DUMONT d’“islamiste”... http://www.lexpress.fr/ actualité/société/gang-de roubaix-... lui conseillé par ses avocats se défendait d’être un djihadiste...
• en 2003 les rappeurs maghrébins du groupe “SNIPPER” traduit devant le tribunal de Lille pour incitation à la haine contre les policiers et la France (plainte déposée par l’AGRIF
Association Général contre le Racisme et pour l’Identité Française qui visait à faire annuler la prestation du groupe le 30 novembre 2003 à Lille) ;
• Rencontre et Dialogue, l’association culturelle de Roubaix présidée par Ali Rahni dont vous comprendrez les objectifs clairement communautaristes en parcourant leur page Internet.
Personne ne peut nier qu’un avocat ne choisi pas toujours les clients pour lesquels il doit plaider. Choisir de façon récurrente de défendre des provocateurs salafistes et un convertis au djihad devenu terroriste, que faut-il de plus pour se tailler une belle réputation ? Serge Klarsfeld aurait-il accepté de défendre Klauss Barbi devant la cour d’assise de Lyon et aurait-il le cas échéant récidivé pour Maurice Papon ?”
Jean-Louis BROCHEN soutient que ces propos lui imputent des engagements directement contraires aux valeurs essentielles de la République, qu’ils ne le présentent pas comme un simple avocat, mais comme un homme qui, au travers de sa profession, se serait engagé aux côtés des provocateurs salafistes et communautaristes, et des djihadistes devenus terroristes.
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Les passages incriminés imputent au demandeur d’avoir “fait sa réputation en défendant des islamistes”, d’avoir une “réputation médiatique de défenseur des provocateurs salafistes et communautaristes” et de s’être “taill[é] une belle réputation” en choisissant “de défendre des provocateurs salafistes et un convertis au djihad devenu terroriste”. Il est ainsi allégué qu’il a choisi de défendre ces personnes qui lui ont fait “une belle réputation” ; même si l’avocat a fait ces choix “en connaissance de causes” et “de façon récurrente”, il n’est ni affirmé ni même insinué qu’il adhérerait aux idées et doctrines de ses clients.
Même s’ils sont formulés de manière désagréable envers Jean-Louis BROCHEN, les propos ne sont pas diffamatoires à son encontre, mais sont l’expression d’un jugement de valeur, certes critique, à son égard.
Sur l’atteinte à la vie privée :
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Cependant, ce droit doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et peut céder devant la liberté d’informer sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public.
Par ailleurs, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Martine AUBRY poursuit comme attentatoire à sa vie privée le passage suivant :
“Quant aux préférences sexuelles de Martine, cela ne nous regarde pas, sauf si elle décidait de faire passer une loi sur le mariage des homosexuels : Il ne faut tout de même pas pousser Martine dans les orties !”
Même si l’auteur du texte affirme que les “préférences sexuelles” de la demanderesse “ne nous regarde[nt] pas”, il insinue toutefois de façon claire qu’elle serait homosexuelle en évoquant la question du mariage des homosexuels.
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L’orientation sexuelle relève par nature de l’intimité de la vie privée.
S’il est exact que des rumeurs avaient déjà été diffusées à ce sujet, la prétendue information n’était nullement devenue notoire du fait de l’intéressée, puisqu’au contraire, Martine AUBRY a publiquement évoqué ces diverses rumeurs, mais pour en dénoncer le caractère mensonger.
Même concernant une responsable politique, candidate aux primaires socialistes en vue de l’élection du président de la République, et dans la perspective d’une éventuelle loi autorisant le mariage entre personnes homosexuelles, le propos ne relève pas d’une légitime information du public, d’autant que la véracité du fait avait été publiquement démentie (ce que le texte ne signale nullement) et qu’elle n’a été ni vérifiée ni établie, seule la révélation d’une information exacte étant susceptible d’être légitime.
En conséquence, l’évocation par insinuation de l’homosexualité, réelle ou supposée, de Martine AUBRY porte atteinte à sa vie privée.
Sur les mesures sollicitées :
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte, il appartient toutefois à la demanderesse de justifier de l’étendue du dommage allégué, l’évaluation du préjudice étant appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
En l’espèce, il y a lieu de relever que de nombreux médias ont fait état des mêmes rumeurs concernant Martine AUBRY, ainsi que d’ailleurs l’intéressée, qu’après avoir retiré l’article litigieux de son blog, le défendeur l’a remis en ligne et y a également diffusé ses conclusions en défense, mais qu’à l’audience, il a déclaré au tribunal qu’il supprimerait les propos si le jugement lui ordonnait de le faire.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause et du contexte général de l’affaire, il convient d’accorder un euro à Martine AUBRY à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le blog de Francis NERI, sans qu’il soit justifié de faire droit à la mesure de publication judiciaire sollicitée.
En revanche, la suppression du passage jugé attentatoire à la vie privée sera ordonnée dans les termes du dispositif suivant.
Des raisons tirées de considérations d’équité et de la situation respective des parties conduisent à écarter toute application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée par les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevées en défense,
DÉBOUTE Jean-Louis BROCHEN de toutes ses demandes,
DÉBOUTE Martine AUBRY de ses demandes fondées sur la diffamation, de sa demande de publication judiciaire sous astreinte et de sa demande en paiement formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Francis NERI à payer à Martine AUBRY UN EURO (1 €) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à sa vie privée,
CONDAMNE Francis NERI, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, à supprimer de tout emplacement de son blog accessible à l’adresse http://semanticien.blogspirit.com (notamment dans le texte diffusé sous le titre “la Martine de Lille” et mis en ligne le 11 juillet
2011, ainsi que dans le texte diffusé sous le titre “Martine Aubry Communications” et mis en ligne le 5 septembre 2011) les propos suivants :
SUPPRIME
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
DÉBOUTE Francis NERI de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens,
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CONDAMNE Francis NERI aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS le 17 octobre 2011
Le greffier Le président
Quatorzième et dernière page