Comme promis, vous trouverez ci-joint les conclusions dans l'affaire où je suis accusé de diffamation par Martine Aubry candidate à la magistrature suprême.
Vos commentaires seront examinés, par mon avocat Renaud Bettcher, avec une grande attention.
Une page est tournée quand à la "discrétion" qui généralement entourait ce genre d'affaires. La liberté d'expression sur les réseaux internet sont la garantie offerte aux citoyens que la "dictature" médiatique ne nous réduira pas à la soumission aux médias "officiels"
Bien à vous
Francis NERI
CABINET D'AVOCATS
RENAUD BETTCHER
CELINE FRITZ
CATY- MULLER PHILIPPE
VINCENT REUTHER
THOMAS STEIMETZ
THOMAS BAUGRAND
SYLVIA D'ACOSTA DAUL
29, rue du Vieux-Marché-Aux-Vins à 67000 STRASBOURG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
17ème Chambre
4, Boulevard du Palais
75001 PARIS
Strasbourg, le 30 août 2011
N° INCONNU
AUD. 12.09.2011
ACTE DE CONSTITUTION ET CONCLUSIONS DANS L’AFFAIRE A JOUR FIXE
POUR : Monsieur Francis NERI né le 13 octobre 1939 à MARSEILLE, de nationalité française, retraité, demeurant 12, rue de Milan à 67000 STRASBOURG,
défendeur
Représenté par Maître Anne Judith LEVY avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 21, rue Presbourg à 75116 PARIS (tél. 01 45 02 09 23) assisté de Maître Renaud BETTCHER avocat au Barreau de STRASBOURG, y demeurant 29, rue du Vieux-Marché-Aux-Vins à 67000 STRASBOURG (tél. 03 88 88 75 30, Fax 03 90 23 48 14 – case 121) qui se constitue et occupera sur la présente et ses suites.
CONTRE : 1) Madame Martine AUBRY née le 8 août 1950 à PARIS, de nationalité française, dirigeante du parti socialiste, demeurant 10, rue de Solferino à 75333 PARIS CEDEX,
2) Monsieur Jean-Louis BROCHEN né le 7 juin 1944 à ROUBAIX, de nationalité française, avocat honoraire du Barreau de LILLE, demeurant 113, Avenue Jean Lebas à 59100 ROUBAIX,
Demandeurs
Représentés par Maître Yves BAUDELOT avocat au Barreau de PARIS.
J’ai l’honneur d’informer le Tribunal et les demandeurs que je me constitue pour le défendeur, Monsieur Francis NERI.
En son nom j’ai l’honneur d’exposer et de conclure à ce qu’il
PLAISE AU TRIBUNAL
Les demandeurs ont fait assigner Monsieur Francis NERI par-devant le Tribunal de Grande Instance de céans afin qu’il soit dit :
- Que la diffusion à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/index-1.html et à tout emplacement du blog dont la page d’accueil se situe à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/d’un texte dans lequel figurent des propos reproduits entre guillemets et en italique point 5 de la présente assignation constitue, au préjudice de Madame Martine AUBRY, le délit de diffamation publique envers (un) particulier, fait prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881.
- Que la diffusion à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/index-1.html et à tout emplacement du blog dont la page d’accueil se situe à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/d’un texte dans lequel figurent des propos reproduits entre guillemets et en italique au point 6 de la présente assignation constitue au préjudice de Monsieur Jean-Louis BROCHEN le délit de diffamation publique envers (un) particulier, fait prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881.
- Que la diffusion à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/index-1.html et à tout emplacement du blog dont la page d’accueil se situe à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/d’un texte dans lequel figurent des propos reproduits entre guillemets et en italique au point 8 de la présente assignation constitue au préjudice de Madame Martine AUBRY une atteinte à l’intimité de la vie privée vraie ou supposée de Madame Martine AUBRY interdite par l’article 9 du Code Civil.
A la suite de quoi les demandeurs sollicitent condamnation de Monsieur Francis NERI à verser à Madame Martine AUBRY et Monsieur Jean-Louis BROCHEN une somme de 500 € chacun à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi de son fait, de condamner Monsieur Francis NERI sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir de supprimer de tout emplacement de son blog accessible à l’adresse URLhttp://semanticien.blogspirit.com/ le texte qu’il a diffusé sous le titre « La Martine de LILLE » et mis en ligne le 11 juillet 2011.
Il est également sollicité par les demandeurs sous la même astreinte de publier sur la page d’accueil du blog de Monsieur Francis NERI un communiqué judiciaire. Enfin il est sollicité condamnation de Monsieur Francis NERI à verser aux demandeurs une somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
IN LIMINE LITIS EXCEPTION D’INCOMPETENCE ET DE PRESCRIPTION :
I.- EXCEPTION D’INCOMPETENCE CONCERNANT LA PROCEDURE DILIGENTEE PAR MADAME MARTINE AUBRY A L’ENDROIT DE MONSIEUR FRANCIS NERI :
Il est de notoriété publique que Madame Martine AUBRY est investie de différents mandats publics et particulièrement de celui de Maire de LILLE.
En cette qualité, son action en matière de diffamation ne peut relever que de la compétence exclusive des juridictions répressives, en application de l’article 46 de la loi de 1881.
Cette incompétence est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le Juge.
Il est ainsi de jurisprudence constante que le juge civil est incompétent pour statuer sur des demandes se rattachant à des faits constitutifs de diffamation envers un citoyen chargé d’une mission de service public (voir en ce sens notamment l’arrêt de la Cour d’Appel de NOUMEA du 5 mars 2007, pièce n°1).
La Cour de Cassation a jugé que l’action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public ne peut être poursuivie séparément de l’action publique (pièce °2).
Pour échapper à cette nécessaire loi de compétence, Madame Martine AUBRY indique qu'à supposer exact son alcoolisme, cette situation de maladie invoquée serait détachable des fonctions qui sont les siennes en qualité de personne investie d’un mandat public.
Comment serait-il possible que la maladie alcoolique, vraie ou supposée, soit détachable du mandat que Madame Martine AUBRY exerce au quotidien et, par voie de conséquence, des fonctions suprêmes auxquelles elle aspire ?
Peut-on imaginer qu'un malade alcoolique, dont la liberté d'action, de réflexion et de mouvement sont entravés dans sa vie privée, n'ait pas aussi des difficultés à exercer les fonctions qui sont les siennes dans le cadre de son mandat public ?
Existerait-il une maladie alcoolique privée et une absence de maladie alcoolique professionnelle et donc publique ?
Les propos rapportés sur le blog tenu par Monsieur Francis NERI – à supposer qu'ils rentrent dans les prévisions de la diffamation, ce qui sera vérifié ci-après –, ne concernent pas les éventuels comportements de Madame Martine AUBRY propriétaire ou locataire d'un appartement de sa circonscription électorale, et qui connaitrait des déboires d'ordre privé avec l'un de ses voisins... par exemple.
Les imputations qualifiées de diffamatoires, qu'elles soient vraies ou fausses, ont trait à l'existence même de Madame Martine AUBRY dans sa vie de tous les jours, publique comme privée.
Dès lors, seul le Tribunal Correctionnel est seul à même de connaître de la demande formulée par Madame Martine AUBRY et le Tribunal de Grande Instance en sa Chambre Civile doit se déclarer incompétent à connaître de cette action sur le fondement de la diffamation.
II.- DE LA PRESCRIPTION :
Comme il sera démontré par différentes pièces versées aux débats, les rumeurs relayées sur le blog de Monsieur Francis NERI, et dont l'auteur désormais revendiqué est Monsieur Bertrand PLAS ont d'ores et déjà, et depuis de nombreuses années, été publiées dans divers livres et blogs.
Ces publications n'ont fait l'objet d'aucune action de la part des demandeurs.
Les « révélations » faites sur le blog tenu par Monsieur Francis NERI n’en sont pas, preuve en est que Madame Martine AUBRY a déclaré solennellement au courant de l’été 2011 qu'elle attaquerait dorénavant en justice toute personne qui viendrait faire le relais des rumeurs les concernant, elle et son mari.
Par arrêt en date du 6 janvier 2009 (pièce n°3), la Cour de Cassation a eu à se pencher sur un problème de même nature et a estimé qu'une quelconque réédition d'informations déjà publiées à une adresse internet modifiée ne pouvait faire courir un nouveau délai de prescription.
La Cour de Cassation a également jugé, par un arrêt daté du 3 juin 2004 (pièce n°4), que la relation de faits publics déjà divulgués ne pouvait constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée.
On ne saurait, a fortiori, considérer qu’une telle révélation de faits déjà divulgués soit constitutive d’une diffamation.
Tel en le cas en la matière.
La blogosphère regorge de commentaires concernant l’alcoolisme supposé de Madame Martine AUBRY, de ses liens étroits (et ceux de son époux) avec les mouvances islamistes radicaux ainsi que sur sa sexualité.
Voir sur ce point les pièces versées aux débats (pièces n°5 et 6), où sont rappelées les occurrences concernant les rumeurs sur Madame Martine AUBRY, lesquelles ne datent pas de la publication faite sur le blog de Monsieur Francis NERI.
Il sera en outre fait remarquer que bon nombre de blogs ou sites, tels que RUE 89 (pièce n° 7), ont rappelé que les rumeurs dont on veut faire porter la responsabilité de la propagande à Monsieur Francis NERI ont non seulement été révélées ou suggérées plus ou moins directement par Madame Martine AUBRY lors d'un déplacement à Turin en juillet 2011, mais ont aussi été relayées par les médias nationaux.
Il est pour le moins symptomatique, pour ne pas dire curieux, de constater que les demandeurs n'ont pas jugé utile d'assigner depuis, des sites tels que Riposte Laïque (pièce n°8) ou AGORA VOX (pièce n°9).
Les rodomontades de Madame Martine AUBRY, rapportées par LE FIGARO du 10 juillet 2011 (pièce n°10), concernant les auteurs de ce qu'elle qualifie de rumeurs n'ont pas non plus conduit à des poursuites contre les « sources proches de l’Elysée » qu’elle y évoque.
Il sera fait référence également à un extrait du journal MARIANNE du 25 juin 2011 « Martine en Terrain Miné » : (Pièce n° 10 bis).
Mais également journal MARIANNE du 16 juillet 2011 « l’été des boules puantes » où il est rappelé les rumeurs récentes et anciennes concernant le couple AUBRY-BROCHEN (Pièce 10 ter).
Il sera donc constaté par le Tribunal de céans que les assertions qualifiées de diffamatoires et d'attentatoires à la vie privée sont relayées depuis des années par de nombreux sites ; blogs et journaux, sans qu’aucune action n’ait été intentée à leur égard.
Il sera rappelé (infra) le livre de Caroline FOUREST, « La tentation obscurantiste », dans lequel celle-ci, concernant certains faits reprochés dans l’assignation, mettait en évidence les accointances plus que suspectes de la gauche du Nord auprès du mouvement profondément islamiste (pièce n°11), et plus particulièrement de l'extrême proximité de Maître Jean-Louis BROCHEN avec les milieux fondamentalistes (anti-républicains) islamistes.
De la même façon les chaînes ARTE et FRANCE 2 au travers de deux reportages différents se sont interrogées sur le flirt très poussé de Martine AUBRY en sa qualité de Maire de LILLE avec les mouvements islamistes intégristes de sa ville et sa région (voir infra).
Là encore, les éléments publiés sur le blog de Monsieur Francis NERI ont donc fait l’objet de publications bien avant le 11 juillet 2011, date à laquelle Monsieur Francis NERI a mis en ligne le post de Monsieur Bertrand PLAS.
L’action publique devra donc être déclarée prescrite.
III.- AU FOND :
A.- DE L’ALCOOLISME SUPPOSEE DE MADAME MARTINE AUBRY :
La communauté médicale nationale et internationale et notamment l’Organisation Mondiale de la Santé reconnaissent indubitablement que l’alcoolique doit être considéré non pas comme une personne atteinte d’un vice mais comme une personne atteinte d’une maladie.
La diffamation est constituée par des allégations qui doivent porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée.
L’article de Monsieur Bertrand PLAS ne fait que rapporter des faits concernant cette maladie dont pourrait souffrir Madame Martine AUBRY. 1,5 millions de personnes alcoolo-dépendantes et 5 millions de buveurs à risques ainsi que leurs familles, vivant souvent de véritables drames personnels, apprécieront d’entendre dans la bouche de Madame Martine AUBRY que leur maladie puisse porter atteinte à leur honneur et à leur considération. Tous les malades de ce pays, cancéreux, myopathes, tuberculeux et autres sidéens apprécieront aussi le fait de savoir qu’être reconnus comme malades porte atteinte à leur honneur et à leur considération.
L’alcoolisme, pas plus qu’une autre maladie, n’est à considérer autrement que comme une MALADIE.
Fort de ce constat, Madame Martine AUBRY aurait pu au meilleur des cas dire, comme elle l’a fait pour la prétendue homosexualité dont on l’affublerait en général (et non en particulier dans le cadre de cette présente affaire), que les affirmations rapportées dans le blog de Monsieur Francis NERI constitueraient une atteinte à sa vie privée.
Il est pour le moins étrange que Madame Martine AUBRY, qui prétend encore une fois à la fonction suprême et qui a d’ores et déjà des responsabilités politiques extrêmement importantes, tente de passer par la voie judiciaire pour faire taire ce qu'elle estime être des rumeurs infondées, sans envisager – comme bon nombre d'hommes politiques en charge de l'État s'y sont engagés – de faire état de son bilan médical, ce qui aurait permis de couper court à ces rumeurs.
Pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire compliqué, d’autant plus que le secret médical s’oppose à ce que quelques témoins que ce soit puissent être cités afin de démontrer la réalité d’éventuelles maladies qui affecteraient Madame Martine AUBRY et qui seraient susceptibles d'altérer son libre arbitre.
B.- DES LIENS PARTICULIERS DE MONSIEUR JEAN-LOUIS BROCHEN (ET DE SON EPOUSE NON VISES DANS LES TERMES DE LA « REPRESSION ») :
Il est reproché au blog de Monsieur Francis NERI, au travers des écrits de Monsieur Bertrand PLAS, d’avoir indiqué les liens étroits de Maître BROCHEN avec des provocateurs salafistes et communautaristes.
Rappelons que nonobstant le réaménagement de la page WIKIPEDIA dressant désormais un portrait flatteur de Maître Jean-Louis BROCHEN, celui-ci a été un avocat extrêmement confidentiel à la renommée tout aussi confidentielle, dont on découvre les immenses qualités d’avocat depuis qu'il est l’époux de Madame Martine AUBRY.
Il ressort des passages incriminés que Monsieur Jean-Louis BROCHEN ; doit sa réputation médiatique de défenseur des provocateurs salafistes et communautaristes à plusieurs dossiers qu’il a choisis de plaider en connaissance de cause.
On est en droit de se demander si une telle assertion est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’un avocat, dont le rôle est bien évidemment de défendre.
En revanche, c’est bien l’ouvrage rédigé par Madame Caroline FOUREST en 2005, La tentation obscurantiste », qui est communément désigné comme étant à l’origine des « rumeurs » ( ?) sur les relations douteuses du couple AUBRY-BROCHEN avec les mouvements islamistes du NORD, et dont Madame Martine AUBRY et Monsieur Jean-Louis BROCHEN ont décidé de se plaindre aujourd’hui.
Le moteur de recherches « GOOGLE » ne permet de trouver aucune grande affaire qui aurait été défendue par Maître Jean-Louis BROCHEN et qui justifierait qu’il soit qualifié par d’aucuns comme le « BADINTER de LILLE ».Le Président BADINTER appréciera la comparaison.
Il n’en demeure pas moins incontestable que Maître Jean-Louis BROCHEN s’est fait à plusieurs reprises le défenseur d’islamistes du Nord.
Ainsi, face à l’association « Les Maghrébins laïques », Maître Jean-Louis BROCHEN a représenté en justice l’association « Rencontre et Dialogue » qui, comme son nom ne l’indique pas, est destinée à promouvoir les idées islamistes les plus radicales et a notamment eu comme intervenant le sémillant et si sympathique Tarik RAMADAN.
Maître Jean-Louis BROCHEN s’est également illustré dans la défense de 17 jeunes filles voilées exclues du lycée FAIDHERBE de LILLE dans un procès de 1994.
Voilà quelques uns des faits d’armes professionnels de Maître Jean-Louis BROCHEN.
Il n’a jamais été dit que Maître Jean-Louis BROCHEN était un islamiste mais en revanche, qu’il soit un défenseur des provocateurs salafistes et communautaristes, c’est à n’en point douter.
On peut légitimement se demander comment il a considéré son exercice professionnel au travers de cette promiscuité particulière, puisque défendre des personnes individuellement en prise avec la justice est une chose mais être l’avocat d’une association en est certainement une autre.
Est-ce attenter à son honneur et à sa réputation que de le déclarer comme défendeur des provocateurs salafistes et communautaristes ?
Pas du tout, puisqu’une telle assertion ne fait que rappeler une réalité que Maître Jean-Louis BROCHEN lui-même ne peut contester au regard, d’un curriculum vitae relativement insipide.
Il n’en demeure pas moins que l’activité de Maître Jean-Louis BROCHEN s’inscrit dans une démarche extrêmement curieuse au regard de l’adhésion supposée de son épouse Martine AUBRY au pacte républicain.
Du reste, Madame Martine AUBRY elle-même s’est illustrée par ses relations inquiétantes avec l’UOIF et, au premier chef, avec Monsieur Amar LASFAR, recteur de la Mosquée de LILLE Sud. Ces relations en disent long sur la promiscuité malsaine de Madame Martine AUBRY avec des groupuscules éminemment antirépublicains et la masse des citoyens est en droit de les mettre au jour et de les dénoncer.
Madame Martine AUBRY a ainsi réservé, dans les piscines de LILLE, des plages horaires aux femmes musulmanes et juives (se sent-on obligé de le préciser dans son entourage…), sous prétexte de leur« pudeur particulière » (?), employant pour ce faire du personnel exclusivement féminin et faisant apposer des rideaux sur les hublots de la piscine pour empêcher toute intrusion visuelle de personnes extérieures à ces piscines.
On peut aussi noter le soutien apporté par Madame Martine AUBRY à l'ouverture du lycée AVERROES, lycée intégriste tenu par l'UOIF, sans parler de son opposition à la crémation d'un homme de culture musulmane mais devenu athée et dont les enfants n'ont pu exécuter les dernières volontés, malgré une décision rendue en première instance exécutoire par provision... (voir pièce n° 12)
Ces demandes communautaristes qui ont trouvé l’oreille plus que favorable de Madame Martine AUBRY ont été dénoncées notamment en 2008 dans un documentaire diffusé par ARTE et intitulé « Quand la République se voile la face ».
En mars 2008, un reportage diffusé sur France 2 montrait Martine AUBRY inaugurant les rencontres annuelles des musulmans du Nord à la demande de la Ligue islamique du Nord, dont Monsieur Amar LASFAR est le président, et déclarait devant un public intégriste: « il y a la place en France pour un islam à la fois généreux, tolérant et ouvert dont vous êtes les garants… Je me réjouis de votre présence à LILLE » (voir pièce n° 13).
Il va sans dire que la façon dont Madame Martine AUBRY et son époux font la cour à une population islamiste très implantée dans le Nord de la France n’a pour seule fin que de séduire un électorat particulier, ce qui révèle sous un jour peu enviable les motifs du rapprochement entre l’édile de LILLE et son époux et ces différents mouvements.
Là encore, le texte incriminé ne fait donc que rapporter des éléments incontestables et connus du public depuis fort longtemps.
Monsieur Bertrand PLAS, par le biais du blog de Monsieur Francis NERI, s’est contenté de rapporter des éléments qui, bien que de notoriété publique, n’en restent pas moins inquiétants au regard des aspirations électorales de Madame Martine AUBRY et que les électeurs peuvent légitimement questionner.
C.- DE L’HOMOSEXUALITE SUPPOSEE DE MADAME MARTINE AUBRY :
Il convient de se référer au texte incriminé :
SUPPRIME
Madame Martine AUBRY a entendu viser une atteinte à l’intimité de sa vie privée constituée quel que soit le caractère mensonger du message.
Monsieur Francis NERI tient à préciser à titre personnel qu’il n’a rien contre le mariage des homosexuels. Il n’est somme toute pas l’auteur du document litigieux mais le titulaire du blog où celui-ci a été posté.
Le mariage des homosexuels est un débat public qui oppose des personnes qui y sont favorables à d’autres qui y opposées. Fort heureusement, la démocratie ne recherche pas l’unanimité pour faire voter des lois mais en appelle à la majorité. Chacun est en droit de se prononcer sur la question que peut constituer le mariage des homosexuels.
Le texte incriminé est on ne peut plus clair et ne va pas par voie d’insinuations. Il y est clairement indiqué que « les préférences sexuelles de Martine ne nous regardent pas ».
Il n’est nullement stigmatisé ou mis en exergue une quelconque tendance ou orientation sexuelle de Madame Martine AUBRY et le caractère anodin de cette phrase n’a pas retenu plus particulièrement l'attention de Monsieur Francis NERI. Ce dernier n’estime pas avoir porté atteinte à l’intimité vraie ou supposée d'une orientation sexuelle de Madame Martine AUBRY.
Il n'y a donc en tout état de cause aucune atteinte à la vie privée de Madame Martine AUBRY.
IV.- DE LA BONNE FOI DE MONSIEUR FRANCIS NERI :
Cette bonne foi doit de, toute évidence, être regardée au regard de la situation particulière de Monsieur Francis NERI qui est poursuivi devant le Tribunal de Grande Instance de céans non pas en tant que rédacteur du post critiqué mais en sa qualité de directeur de publication de son blog « Le Sémanticien ».
A.- LA PUBLICATION DE L’ARTICLE DE MONSIEUR BERTRAND PLAS POURSUIVAIT UN BUT LEGITIME :
Il va de soi, dans le cadre de la campagne électorale actuellement en cours, que le post publié sur le blog de Monsieur Francis NERI avait pour seul but d’informer les lecteurs quant à certains aspects de la personnalité de Madame Martine AUBRY, candidate aux primaires de l’élection présidentielle au parti socialiste, ainsi que de son entourage et de mettre ces informations en débat.
Monsieur Francis NERI, qui n’est pas en relation avec Madame Martine AUBRY, pas plus qu’avec Monsieur Jean-Louis BROCHEN, et est par ailleurs électeur en la municipalité de STRASBOURG, n’a à l’égard de Madame Martine AUBRY pas plus qu’à l’égard de son époux la moindre animosité particulière.
B.- LES TERMES EMPLOYES AU TRAVERS DU « POST » :
Ils n'ont rien d’outrancier et ne relèvent pas d’un langage emprunt d’une animosité particulière.
Il n’y a aucune malveillance particulière dans les expressions qui ont été proférées.
C.- LA PRUDENCE NECESSAIRE DANS « L'ENQUETE » :
Les faits rapportés sur le blog de Monsieur Francis NERI ont donné lieu depuis de nombreuses années à des écrits journalistiques et à des commentaires divers et variés qui n’ont amené les demandeurs à aucune rectification ou attaque en justice pouvant laisser penser que ceux-ci n’étaient pas exacts.
Monsieur Francis NERI, simple retraité strasbourgeois, n’était de ce fait pas à même de mener une enquête complète sur la réalité des faits évoqués par Monsieur Bertrand PLAS.
Il n’y était du reste pas tenu, puisque le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé par un arrêt en date du 17 mars 2006 (pièce n°14) que la personne qui dirige un blog à titre purement privé et bénévole ne doit pas nécessairement se livrer à une enquête complète et la plus objective possible des faits qu’elle y évoque puisque celui-ci livre aux débats les textes qui lui sont proposés sans pour autant nécessairement les commenter ni les approuver.
La bonne foi de Monsieur Francis NERI ne pourra que lui être accordée.
V.- LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE ET LE RESPECT DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :
Madame Carole GIRAULT commente un arrêt de la Haute Cour de STRASBOURG rendu le 18 septembre 2008 (n°35916/04) (pièce n°15) en ces termes:
« Par cet Arrêt qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence libérale, la Cour Européenne des Droits de l’Homme fait prévaloir la liberté d’expression sur la protection de la réputation des droits d’autrui.
Elle rappelle que les restrictions à la liberté d’expression sont d’interprétation étroite dès lors que les propos litigieux relèvent d’une question d’intérêt général et visent une personnalité publique…
La Cour Européenne pose un devoir de tolérance et de transparence lorsque les opinions exprimées relèvent du débat d’idées et sont d’intérêt général. Au nom du droit à l’information du public, la marge d’interprétation des Etats doit être particulièrement étroite et ce d’autant plus lorsque les propos litigieux visent un personnage public… Tout se passe comme si la diffamation mais aussi l’injure devenaient un mal nécessaire, une étape obligée pour qui assume des responsabilités publiques… Au deuxième point les Juges Européens considèrent que les propos litigieux ne constituaient pas de pures déclarations de faits mais reflétaient des Jugements de valeurs. Dès lors il convenait de vérifier l’existence d’une base factuelle suffisante ou d’un soupçon de vérité pour justifier les dires de leur auteur ».
Tel est le cas d'espèce concernant Monsieur Francis NERI.
Comme il a été rappelé, une base factuelle suffisante a été proposée à Monsieur Francis NERI et son blog n’a en définitive été qu’une caisse de résonance de ces différentes allégations.
Dans une affaire ROSEIRO BENTO contre Portugal n° 29288/02 du 18 avril 2006 (pièce n°16), la Haute Cour de STRASBOURG a statué en ces termes:
« Or les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique […] agissant en sa qualité de personnage public que d’un simple particulier.
Le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par ses adversaires politiques que par les journalistes et la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu’il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique ».
Madame Martine AUBRY, personnage public s’il en est, était donc tenue à la plus grande tolérance, et ce d’autant plus qu’elle s’est elle-même livrée à des propos pouvant prêter à critique. Rappelons qu’elle est à l’origine de la divulgation au grand public des rumeurs qui couraient sur elles et auxquelles elle déclarait vouloir tordre le cou (voir pièce n°17)
Sans se donner les moyens de ses ambitions, en publiant par exemple les examens médicaux qui auraient permis de réfuter son prétendu alcoolisme, Madame Martine AUBRY ne s’en est pas non plus prise aux responsables de la propagation des rumeurs, mais à Monsieur Francis NERI qui ne se faisait que l’écho de ces allégations dont, du reste, le lectorat du blog « Le Systémicien » ne pouvait manquer d’être déjà au fait.
Une condamnation de Monsieur Francis NERI violerait de toute évidence les principes posés par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence de la Cour du même nom et serait en porte-à-faux avec une liberté d’opinion et de pensée parfaitement admissible dans une société démocratique.
Il est produit le texte en original : « La Martine de LILLE » (pièce n°18). La lecture exhaustive de l’article démontrera indubitablement que ce document ne prête nullement le flanc à la critique outrageuse faite par les demandeurs.
Madame Martine AUBRY et Monsieur Jean-Louis BROCHEN devront donc être déboutés de toutes leurs demandes.
Enfin dans tous les cas de figure et quelle que soit la décision à intervenir il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles qu'il se voit contraint d'exposer par la présente assignation.
En effet Madame Martine AUBRY et Monsieur Jean-Louis BROCHEN ont entendu porter la présente affaire en justice devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS alors qu’ils n’ont aucune attache réelle auprès de ce Tribunal.
Invoquer l’injustice les obligeait à porter cette affaire devant le Tribunal de STRASBOURG, par justice de classe qu’ils ignorent préférant sans nul doute tenter de décourager le plaideur, le saigner en frais importants laissés à sa charge pour se défendre, alors que sont connus les moyens incroyables dont disposent de par leurs revenus, émoluments, caisses diverses et autres remboursements de frais, les représentants du peuple… à la différence dudit peuple.
Il conviendra de condamner les demandeurs à lui verser un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que de les condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
IN LIMINE LITIS :
CONSTATER que Madame Martine AUBRY est investie d’un mandat public en qualité de Maire de LILLE.
CONSTATER que seule la juridiction répressive peut connaître de son action en diffamation.
CONSTATER que les éléments rapportés sur le blog de Monsieur Francis NERI ont donné lieu à des publications antérieures à la diffusion critiquée tant à l’égard de Monsieur Jean-Louis BROCHEN que de Madame Martine AUBRY.
CONSTATER dès lors que la prescription est acquise concernant toutes actions diligentées par Monsieur Jean-Louis BROCHEN et Madame Martine AUBRY.
AU FOND :
CONSTATER que l’alcoolisme est défini comme une maladie et sa révélation vraie ou fausse ne peut dès lors constituer une atteinte à l’honneur et à la considération mais le cas échéant une atteinte à la vie privée.
CONSTATER par ailleurs que Madame Martine AUBRY et Monsieur Jean-Louis BROCHEN ont fait la une d’une édition de PARIS MATCH courant juillet 2011 et en cela ont mis sur la place publique certains aspects de leur vie privée par entretiens et photographies, étalant par là même ce qu’ils voudraient voir protégé ici.
CONSTATER les liens particuliers tant de Monsieur Jean-Louis BROCHEN que de Madame Martine AUBRY avec les milieux islamistes fondamentalistes du NORD.
CONSTATER que le blog de Monsieur Francis NERI ne stigmatise en rien l’homosexualité réelle ou non de Madame Martine AUBRY.
CONSTATER que Monsieur Francis NERI doit être considéré de bonne foi tant par sa qualité de blogueur-privé au regard de la loi et la jurisprudence, qu’au regard des « faits » rapportés.
CONSTATER la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant la liberté d’expression à l’égard des personnes publiques.
CONSTATER que Monsieur Jean-Louis BROCHEN et Madame Martine AUBRY ont sciemment choisi le Tribunal de céans pour engager la responsabilité de Monsieur Francis NERI alors que l’humanisme et le désintérêt qu’ils semblent manifester au travers de leur engagement politique devaient les conduire à saisir le Tribunal du lieu de résidence du défendeur.
DES LORS ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER les demandeurs in solidum à payer à Monsieur Francis NERI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les demandeurs in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction en vertu de l'article 699 au profit de l'avocat de Monsieur Francis NERI.
DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.
CONDAMNER la partie adverse aux frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour le défendeur
Anne-Judith LEVY – Avocat
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES DANS L’AFFAIRE
Francis NERI / Martine AUBRY Jean-Louis BROCHEN
Pièce n°1 – Arrêt de la Cour d'Appel de NOUMEA du 5 mars 2007 (n°05/312)
Pièce n°2 – Arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 2007 (n°06-12.060)
Pièce n°3 – Arrêt de la Cour de Cassation du 6 janvier 2009 (n°05-83.491)
Pièce n°4 – Arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 2004 (n°03-11.533)
Pièce n°5 – « Aux origines des rumeurs sur Martine Aubry », article paru sur le site internet du magazine LE NOUVEL OBSERVATEUR le 12 juillet 2011
(URL:http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/election-presidentielle-2012/20110712.OBS6956/aux-origines-des-rumeurs-sur-martine-aubry.html)
Pièce n°6 – « Martine Aubry face aux rumeurs sur sa vie privée », article paru sur le site internet du JOURNAL DU DIMANCHE le 10 juillet 2011 (URL: http://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/Actualite/Martine-Aubry-n-acceptera-pas-les-rumeurs-sur-son-mari-Jean-Louis-Brochen-et-sur-sa-vie-privee-355701/)
Pièce n°7 – « Alcoolisme, islamisme... Aubry chasse les rumeurs », article paru sur le site internet Rue89 le 11 juillet 2011 (URL: http://www.rue89.com/2011/07/11/alcoolique-mariee-a-un-islamiste-aubry-lance-la-chasse-aux-rumeurs-213602)
Pièce n°8 – « Les mensonges d'Aubry pour faire oublier ses piscines et autres « accommodements raisonnables » avec les islamistes », article paru sur le site internet RIPOSTE LAÏQUE le 15 juillet 2011. (URL: http://ripostelaique.com/les-mensonges-daubry-pour-faire-oublier-ses-piscines-et-autres-%C2%AB-accommodements-raisonnables-%C2%BB-avec-les-islamistes.html)
Pièce n°9 – « Aubry, Brochen, rumeurs : première assignation d'un blogueur », article paru sur le site linternet AGORAVOX e 1eraoût 2011 (URL: http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/aubry-brochen-rumeurs-premiere-98341
Pièce n°10 – « L'UMP contre-attaque sur les rumeurs concernant Aubry », article paru sur le site internet du journal LE FIGARO le 10 juillet 2011
(URL:http://www.lefigaro.fr/politique/2011/07/10/01002-20110710ARTFIG00168-l-ump-contre-attaque-martine-aubry-sur-les-rumeurs.php)
Pièce n°10 bis – « Martine en terrain miné », article paru dans le magazine MARIANNE du 25 juin 2011
Pièce n°10 ter – « L'été des boules puantes », article paru dans le magazine MARIANNE du 16 juillet 2011
Pièce n°11 – « A propos des rumeurs sur Martine Aubry », article publié par Madame CarolinFOUREST sur son blog le 13 juillet 2011 (URL
:http://carolinefourest.wordpress.com/2011/07/13/a-propos-des-rumeurs-sur-le-mari-daubry/)
Pièce n° 12 – « Des liens très éloignés entre Martine Aubry et des affaires sensibles », article paru sur le site internet du journal LA VOIX DU NORD le 30 mars 2011 (URL : )
Pièce n°13 – « Quand Martine Aubry devra s'expliquer sur ses liens avec Amar Lasfar... », article publié sur le site internet « Observatoire de l'Islamisation » le 12 juillet 2006
Pièce n°14 – Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 17 mars 2006 (17e ch., Ministère Public, Commune de Puteaux c/ Christophe G.)
Pièce n°15 – Commentaire sur l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 18 septembre 2008 (Chalabi c/ France, n°35916/04) rédigé par Madame Carole GIRAULT
Pièce n°16 – Extrait de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 18 avril 2006 (ROSEIRO BENTO c. PORTUGAL, n°29288/02)
Pièce n°17 – « Tordre le cou aux rumeurs : une stratégie assumée par le camp Aubry », article paru sur le site internet LEMONDE.FR le 11 juillet 2011 (URL
:http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/07/11/tordre-le-coup-aux-rumeurs-une-strategie-assumee-par-le-camp-aubry_1547219_823448.html)
Pièce n°18 – « La Martine de Lille », texte original rédigé par Monsieur Bertrand PLAS et publié sur le blog de Monsieur Francis NERI